Article R233-95 du Code du travailAbrogé

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Version17/07/1980

Entrée en vigueur le 17 juillet 1980

Est créé par : Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les appareils, machines et leurs équipements doivent être conçus, construits et commandés de telle façon que l'interruption ou la variation, accidentelle ou commandée, de l'alimentation en énergie ne crée pas de situation dangereuse.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 89-80.153, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'après avoir, en raison des faits survenus le 20 octobre 1983, déclaré Legorju coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Martine Y… et d'infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs réprimées par l'article L. 263-2 du Code du travail, le jugement attaqué a condamné le prévenu à une amende de 2 000 francs sur le fondement de l'article 320 du Code pénal, ainsi qu'à huit amendes de 1 000 francs chacune et à la publication de la décision sur le fondement des articles R. 233-89, R. 233-90, R. 233-95 à R. 233-97, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail ;

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