Article R233-89-1-1 du Code du travail

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Version05/09/2001
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Version13/03/2008

Entrée en vigueur le 5 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2000-855 du 1 septembre 2000 - art. 2 () JORF 5 septembre 2000 en vigueur le 5 septembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les machines mobiles et les appareils de levage, d'occasion, visés au 1° de l'article R. 233-83 et définis à l'article R. 233-49-4 doivent être conformes aux presciptions techniques de la section III du présent chapitre.
Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux machines mobiles et aux appareils de levage susvisés soumis, lors de leur mise en service à l'état neuf, aux règles techniques de conception et de construction définies à l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84. Ces équipements d'occasion demeurent soumis aux règles de cette annexe.
Les machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier alinéa, qui satisfont aux prescriptions qui leur étaient respectivement applicables en vertu des décrets modifiés n° 47-1592 du 23 août 1947, n° 65-48 du 8 janvier 1965, n° 86-594 du 14 mars 1986, n° 89-78 du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques de la section III susvisée.
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Entrée en vigueur le 5 septembre 2001
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2015, 12-85.854, Inédit
Rejet

[…] « en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X… devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour avoir, d'une part, involontairement causé la mort de Mustapha Z…, d'autre part, enfreint les dispositions de l'article R. 233-89-1-1 du code du travail et les règles techniques édictées par les articles 12 du décret 47-1592 du 23 août 1947 et 5-3 de la norme NFE 52-082 d'octobre 1982 relatives aux machines mobiles et engins de levage ;

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  • Grue·
  • Mise en service·
  • Examen·
  • Tribunal correctionnel·
  • Vérification·
  • Sociétés·
  • Homicide involontaire·
  • Causalité·
  • Risque·
  • Victime

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-82.133, Inédit
Cassation

[…] « en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Y… devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour avoir, d'une part, involontairement causé la mort de M. B…, d'autre part, enfreint les dispositions de l'article R. 233-89-1-1 du code du travail et les règles techniques édictées par les articles 12 du décret 47-1592 du 23 août 1947 et 5-3 de la norme NFE 52-082 d'octobre 1982 relatives aux machines mobiles et engins de levage ;

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  • Examen·
  • Ministère public·
  • Procédure pénale·
  • Sociétés·
  • Violation·
  • Plaidoirie·
  • Avocat·
  • Réquisition·
  • Attaque·
  • Défense

3Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2007, n° 06/00756
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] U S T D'APPAREIL DE LEVAGE MECANIQUE – BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, le 12/03/2002, à XXX (13), infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-89-1-1 du Code du travail, les articles 26 A 38, 40, 41 du Décret 65-48 du 08/01/1965 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail,

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  • Grue·
  • Appareil de levage·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Vérification·
  • Infraction·
  • Homicide involontaire·
  • Code du travail·
  • Homicides·
  • Ouvrier
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