Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 / Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2
Article R233-89-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
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Décisions • 4
[…] "aux motifs que Marcel X… est le dirigeant statutaire de la société anonyme Carjab ; qu'il n'a pas délégué ses responsabilités en matière de sécurité du travail ; qu'en application des articles R. 233-1-1 et R. 233-89-1 du Code du travail, il lui incombait de s'assurer, lors de la mise en service dans l'établissement de son entreprise, de la conformité de la machine achetée d'occasion, […]
Lire la suite…- Infraction à la réglementation sur la sécurité du travail·
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[…] — si cette rectifieuse a été achetée d'occasion, elle devait lors de la commercialisation soit satisfaire aux dispositions de la directive 'machine' si sa première mise en service a été effectuée dans le cadre de la mise en oeuvre de cette directive, soit conformément aux dispositions de l'article R. 233-89-1 du code du travail satisfaire aux dispositions des articles R 233-15 et suivants du code du travail introduits par le décret 93-40 du 11 janvier 1993,
Lire la suite…- Machine·
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3. Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
[…] - pour avoir à GENNEVILLIERS (92), courant juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait 2 salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du Code du travail (devenu R4324-9 et R4324-10 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3=, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 SI P.1, ART.R.233-84,R.233-15 L.233-89-1A3, R.233-155,R.233
Lire la suite…- Code du travail·
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