Article R233-89-3 du Code du travailAbrogé

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Version15/01/1993
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Version18/08/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4312-21 (V)

Entrée en vigueur le 18 août 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 30 () JORF 18 août 1996

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996

Les composants de sécurité d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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