Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 9 : Règles particulières d'hygiène et de sécurité applicables à certains types ou catégories de matériels / Sous-section 1 : Machines mobiles agricoles ou forestières
Article R233-108 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1988
Entrée en vigueur le 1 avril 1988
Est créé par : Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sont considérés comme machines mobiles agricoles ou forestières :
1° Les machines, engins ou appareils automoteurs ;
2° Les machines, engins ou appareils autres que ceux travaillant à poste fixe et qui sont mus par des matériels visés au 1° ci-dessus ou par des tracteurs ;
3° Les ensembles constitués de ces matériels.
1° Les machines, engins ou appareils automoteurs ;
2° Les machines, engins ou appareils autres que ceux travaillant à poste fixe et qui sont mus par des matériels visés au 1° ci-dessus ou par des tracteurs ;
3° Les ensembles constitués de ces matériels.
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