Article R233-110 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1988

Entrée en vigueur le 1 avril 1988

Est créé par : Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les roues porteuses et les chenilles doivent être disposées ou à défaut munies de dispositifs de protection de façon à empêcher tout contact depuis les postes de travail.
Entrée en vigueur le 1 avril 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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