Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 9 : Règles particulières d'hygiène et de sécurité applicables à certains types ou catégories de matériels / Sous-section 1 : Machines mobiles agricoles ou forestières
Article R233-112 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1988
Entrée en vigueur le 1 avril 1988
Est créé par : Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toute machine ou appareil sur lequel un ou plusieurs opérateurs peut travailler en position assise doit comporter, pour chaque poste de travail, un siège suffisamment résistant, conçu ou équipé de manière à limiter les vibrations et à empêcher le glissement hors du siège.
En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège, des repose-pieds appropriés doivent être prévus.
Toute machine ou appareil doit être conçu ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles de l'opérateur soit compatible avec la santé et la sécurité de ce dernier.
En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège, des repose-pieds appropriés doivent être prévus.
Toute machine ou appareil doit être conçu ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles de l'opérateur soit compatible avec la santé et la sécurité de ce dernier.
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