Article R233-121 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1988

Entrée en vigueur le 1 avril 1988

Est créé par : Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les machines, engins, appareils ou remorques doivent être conçus de façon à réduire l'amplitude de déplacement de leur centre de gravité et à éliminer les risques qui en résulteraient.
Lorsqu'ils sont dételés, ils doivent en outre être équipés d'un dispositif destiné à assurer leur stabilité.
Toute machine ou appareil utilisé pour remorquer ou destiné à être remorqué doit être équipé de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus et disposés de façon à assurer un attelage aisé et sûr.
Entrée en vigueur le 1 avril 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 2000, 98-19.558, Inédit
Rejet

[…] un travail dangereux en raison du matériel utilisé et de la configuration du site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / qu'aux termes des articles L. 233-5 et R. 233-83-2 du Code du travail, tels qu'ils étaient applicables au moment des faits, même aux matériels construits antérieurement, il était interdit d'utiliser des machines mobiles agricoles ou forestières ne répondant pas aux spécifications de l'article R.233-121 prévoyant que de telles machines doivent être conçues de façon à réduire l'amplitude du déplacement de leur centre de gravité et à éliminer les risques qui en résulteraient ; […]

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