Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 9 : Règles particulières d'hygiène et de sécurité applicables à certains types ou catégories de matériels / Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs
Article R233-129 du Code du travailAbrogé
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Version09/02/1989
Entrée en vigueur le 9 février 1989
Est créé par : Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989
Les chariots de manutention automoteurs doivent être conçus et construits de telle façon que leur vitesse, leur accélération ou leurs déplacements soient limités, dans des conditions d'utilisation fixées pour chaque type de chariot, aux valeurs permettant d'assurer, dans les conditions normales, la sécurité de la circulation ainsi que la stabilité du chariot et de la charge.
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