Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 9 : Règles particulières d'hygiène et de sécurité applicables à certains types ou catégories de matériels / Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs
Article R233-130 du Code du travailAbrogé
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Version09/02/1989
Entrée en vigueur le 9 février 1989
Est créé par : Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989
Les réservoirs de carburants, les récipients et canalisations pour gaz de pétrole liquéfié et leurs équipements et les batteries doivent être conçus, construits, disposés, protégés et doivent pouvoir être approvisionnés, entretenus et vérifiés de manière à éviter que le conducteur soit exposé dans les conditions normales d'utilisation aux risques d'incendie, d'explosion, d'exposition aux gaz nocifs et à ceux résultant de la mise en oeuvre des appareils à pression de gaz.
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