Article R233-130 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1989

Entrée en vigueur le 9 février 1989

Est créé par : Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989

Les réservoirs de carburants, les récipients et canalisations pour gaz de pétrole liquéfié et leurs équipements et les batteries doivent être conçus, construits, disposés, protégés et doivent pouvoir être approvisionnés, entretenus et vérifiés de manière à éviter que le conducteur soit exposé dans les conditions normales d'utilisation aux risques d'incendie, d'explosion, d'exposition aux gaz nocifs et à ceux résultant de la mise en oeuvre des appareils à pression de gaz.
Entrée en vigueur le 9 février 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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