Article R233-131 du Code du travailAbrogé

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Version09/02/1989

Entrée en vigueur le 9 février 1989

Est créé par : Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989

1. Les mécanismes d'élévation et d'inclinaison ainsi que les équipements de prise de charge doivent être conçus, construits, disposés, commandés et équipés de manière à assurer dans les conditions normales d'utilisation la limitation de leur course et à empêcher tout dégagement, déplacement, décrochage ou mouvement dangereux.
2. Les chaînes, câbles, bras de fourche des chariots automoteurs de manutention doivent être conçus et construits de manière à résister aux contraintes résultant de leur usage et à éviter toute chute accidentelle du mécanisme d'élévation avec sa charge nominale ou de la charge dans les conditions normales d'utilisation.
3. La vitesse de descente du dispositif de levage du chariot, avec sa charge nominale, doit être limitée à 0,6 mètre/seconde.
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Entrée en vigueur le 9 février 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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