Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 9 : Règles particulières d'hygiène et de sécurité applicables à certains types ou catégories de matériels / Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs
Article R233-133 du Code du travailAbrogé
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Version09/02/1989
Entrée en vigueur le 9 février 1989
Est créé par : Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989
1. Les postes de conduite et de travail des chariots de manutention automoteurs et leurs accès doivent être conçus, construits, disposés, aménagés dans les meilleures conditions possibles d'hygiène et de sécurité.
Les postes de conduite doivent être conçus, construits, disposés, protégés de manière à s'opposer à la chute ou à l'éjection du ou des conducteurs.
Ils doivent également pouvoir être évacués rapidement et sans danger et préserver le ou les conducteurs des risques d'incendie.
2. Les chariots de manutention automoteurs, leurs éléments constitutifs et leurs équipements doivent être conçus, construits, protégés, aménagés, commandés de telle sorte que le ou les conducteurs, au poste de conduite, soient protégés notamment contre les risques suivants :
a) Risque résultant de contacts de collisions avec des obstacles fixes ou mobiles ou de heurts avec un élément du chariot ou ses équipements ;
b) Risques résultant de la chute d'objets manutentionnés lorsque la hauteur de levée du chariot est supérieure à 1,80 mètre ;
c) Risques d'écrasement, de cisaillement et de prise résultant des pièces en mouvement l'une par rapport à l'autre ;
d) Risques résultant de la projection d'objets par les bandages ou des chocs transmis au volant ou au levier de direction.
Les postes de conduite doivent être conçus, construits, disposés, protégés de manière à s'opposer à la chute ou à l'éjection du ou des conducteurs.
Ils doivent également pouvoir être évacués rapidement et sans danger et préserver le ou les conducteurs des risques d'incendie.
2. Les chariots de manutention automoteurs, leurs éléments constitutifs et leurs équipements doivent être conçus, construits, protégés, aménagés, commandés de telle sorte que le ou les conducteurs, au poste de conduite, soient protégés notamment contre les risques suivants :
a) Risque résultant de contacts de collisions avec des obstacles fixes ou mobiles ou de heurts avec un élément du chariot ou ses équipements ;
b) Risques résultant de la chute d'objets manutentionnés lorsque la hauteur de levée du chariot est supérieure à 1,80 mètre ;
c) Risques d'écrasement, de cisaillement et de prise résultant des pièces en mouvement l'une par rapport à l'autre ;
d) Risques résultant de la projection d'objets par les bandages ou des chocs transmis au volant ou au levier de direction.
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