Article R233-133 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1989

Entrée en vigueur le 9 février 1989

Est créé par : Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989

1. Les postes de conduite et de travail des chariots de manutention automoteurs et leurs accès doivent être conçus, construits, disposés, aménagés dans les meilleures conditions possibles d'hygiène et de sécurité.
Les postes de conduite doivent être conçus, construits, disposés, protégés de manière à s'opposer à la chute ou à l'éjection du ou des conducteurs.
Ils doivent également pouvoir être évacués rapidement et sans danger et préserver le ou les conducteurs des risques d'incendie.
2. Les chariots de manutention automoteurs, leurs éléments constitutifs et leurs équipements doivent être conçus, construits, protégés, aménagés, commandés de telle sorte que le ou les conducteurs, au poste de conduite, soient protégés notamment contre les risques suivants :
a) Risque résultant de contacts de collisions avec des obstacles fixes ou mobiles ou de heurts avec un élément du chariot ou ses équipements ;
b) Risques résultant de la chute d'objets manutentionnés lorsque la hauteur de levée du chariot est supérieure à 1,80 mètre ;
c) Risques d'écrasement, de cisaillement et de prise résultant des pièces en mouvement l'une par rapport à l'autre ;
d) Risques résultant de la projection d'objets par les bandages ou des chocs transmis au volant ou au levier de direction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 février 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).