Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 9 : Règles particulières d'hygiène et de sécurité applicables à certains types ou catégories de matériels / Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs
Article R233-136 du Code du travailAbrogé
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Version09/02/1989
Entrée en vigueur le 9 février 1989
Est créé par : Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989
Les chariots de manutention automoteurs doivent être équipés des dispositifs d'avertissement et de signalisation sonores et lumineux nécessaires à leur utilisation et à leur circulation et pouvoir être équipés d'autres dispositifs semblables en fonction des conditions particulières de circulation et d'utilisation.
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