Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 9 : Règles particulières d'hygiène et de sécurité applicables à certains types ou catégories de matériels / Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs
Article R233-138 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/02/1989
Entrée en vigueur le 9 février 1989
Est créé par : Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989
1. Les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements doivent comporter des indications inscrites de manière lisible et durable permettant de connaître leurs caractéristiques et conditions d'utilisation essentielles ainsi que leur capacité.
2. En outre, les chariots conçus pour travailler dans des conditions spéciales doivent porter une plaque précisant la ou les conditions spéciales d'utilisation et la capacité du chariot dans chacune de ces conditions.
3. Les informations doivent être rédigées en français et les données physiques exprimées en unités métriques.
2. En outre, les chariots conçus pour travailler dans des conditions spéciales doivent porter une plaque précisant la ou les conditions spéciales d'utilisation et la capacité du chariot dans chacune de ces conditions.
3. Les informations doivent être rédigées en français et les données physiques exprimées en unités métriques.
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