Article R233-152 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version15/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4313-55 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

A l'exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 233-154 ci-après, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 17 mars 2003

R. 233-152 du code du travail). Le ceinturon ancien modèle n'est qu'un porte-outils qui n'offre aucune garantie de sécurité en terme de maintien. En effet, sa résistance à la rupture est inférieure à 100 kgf par rapport au 1 500 kgf imposé par la NF EN 358. En certaines circonstances, l'utilisation d'un ceinturon d'intervention et d'une longe de maintien au travail aurait permis d'éviter la chute parfois mortelle, d'une échelle porte-nacelle, de quelques sapeurs-pompiers s'il en avaient été dotés.

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