Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 10 : Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle / Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité auxquelles sont soumis les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
Article R233-152 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1991
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Version01/01/1993
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Version15/01/1993
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
A l'exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 233-154 ci-après, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63.
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R. 233-152 du code du travail). Le ceinturon ancien modèle n'est qu'un porte-outils qui n'offre aucune garantie de sécurité en terme de maintien. En effet, sa résistance à la rupture est inférieure à 100 kgf par rapport au 1 500 kgf imposé par la NF EN 358. En certaines circonstances, l'utilisation d'un ceinturon d'intervention et d'une longe de maintien au travail aurait permis d'éviter la chute parfois mortelle, d'une échelle porte-nacelle, de quelques sapeurs-pompiers s'il en avaient été dotés.
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