Article R233-140 du Code du travailAbrogé

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Version14/01/1990
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Version15/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4312-5 (V), Code du travail - art. R4312-4 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines doivent être construits en matériaux incombustibles. Les parois doivent être pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches, les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.
Le calorifugeage, lorsqu'il existe, doit être constitué de matériaux non inflammables.
Les conduits d'extraction doivent être facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou être constitués d'éléments facilement démontables.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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