Article R233-142 du Code du travailAbrogé

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Version14/01/1990
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Version15/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4312-7 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Lorsque la cabine est destinée à des applications effectuées en présence d'un opérateur, elle doit être conçue de telle sorte que l'opérateur à son poste de travail, pendant une application, soit placé dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis où l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de ventilation doit être vertical.
Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve que la prescription contenue dans le premier alinéa du présent article soit toujours observée.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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