Article R233-143 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/1990
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Version15/01/1993

Entrée en vigueur le 14 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-53 du 12 janvier 1990 - art. 2 () JORF 14 janvier 1990

Modifié par : Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il ne doit pouvoir se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne ; il doit s'arrêter si le système de ventilation cesse de fonctionner.
Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine doit être conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.
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