Article R233-143 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/1990
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Version15/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4312-8 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Modifié par : Décret n°93-40 du 11 janvier 1993 - art. 4

Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il ne doit pouvoir se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne ; il doit s'arrêter si le système de ventilation cesse de fonctionner.
Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine doit être conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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