Article R233-147 du Code du travailAbrogé

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Version14/01/1990
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Version15/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4312-16 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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