Article R233-148 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/1990
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Version15/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4312-17 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Modifié par : Décret n°93-40 du 11 janvier 1993 - art. 4

Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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