Article R233-157 du Code du travailAbrogé

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Version18/08/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4322-1 (V), Code du travail - art. R4322-3 (V)

Entrée en vigueur le 18 août 1996

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 33 () JORF 18 août 1996

Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 18 février 2009
Infirmation partielle

[…] — pour avoir, à Z (69), le 18 octobre 2005, étant directeur du site de Z de la SAS O Z, titulaire d'une délégation de pouvoirs, fourni au salarié P D un équipement de travail sans respect des règles d'utilisation conformes aux exigences de l'article R.233-1 du Code du travail, visant à prendre toute mesure nécessaire à assurer la sécurité et la santé des travailleurs en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail, en l'espèce en l'affectant à une fonction de parachèvement d'un bloc moteur encore brûlant sortant de O, la procédure de prise par pince l'obligeant à s'approcher du bloc moteur, […] (art.L.233-5 §III, R.233-1-3, R.233-157, L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du travail) ;

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