Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 10 : Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle / Sous-section 4 : Maintien en état de conformité
Article R233-157 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 33 () JORF 18 août 1996
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 18 février 2009
[…] — pour avoir, à Z (69), le 18 octobre 2005, étant directeur du site de Z de la SAS O Z, titulaire d'une délégation de pouvoirs, fourni au salarié P D un équipement de travail sans respect des règles d'utilisation conformes aux exigences de l'article R.233-1 du Code du travail, visant à prendre toute mesure nécessaire à assurer la sécurité et la santé des travailleurs en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail, en l'espèce en l'affectant à une fonction de parachèvement d'un bloc moteur encore brûlant sortant de O, la procédure de prise par pince l'obligeant à s'approcher du bloc moteur, […] (art.L.233-5 §III, R.233-1-3, R.233-157, L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du travail) ;
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