Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs
Article R234-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 1975
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
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[…] S'agissant de l'indemnité de licenciement, aux termes de l'article R. 234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque de la rupture, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
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[…] — 6 964,72 euros (six mille neuf cent soixante quatre euros, soixante douze centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, en application des articles L1234-9 et R I234-2 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17-18.649
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés subséquents, il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 et suivants du code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter ; que seront allouées au salarié les sommes de 9.182, […] il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8.187,49 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R. 234-2 du même code ; que, sur l'indemnisation au titre de la rupture prononcée aux torts de l'employeur, […]
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