Article R234-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/08/1975

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1914-03-21 art. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D4153-16 (V), Code du travail - art. D4153-15 (V)

Entrée en vigueur le 15 août 1975

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.


Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.

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Entrée en vigueur le 15 août 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 4 octobre 2023, n° 21/02173
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'indemnité de licenciement, aux termes de l'article R. 234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque de la rupture, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

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  • Mission·
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  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Entreprise utilisatrice

2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 janvier 2019, n° 17/02327
Infirmation

[…] — 6 964,72 euros (six mille neuf cent soixante quatre euros, soixante douze centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, en application des articles L1234-9 et R I234-2 du code du travail ;

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  • Employeur·
  • Rupture·
  • Salariée·
  • Volonté·
  • Préavis

3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17-18.649

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés subséquents, il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 et suivants du code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter ; que seront allouées au salarié les sommes de 9.182, […] il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8.187,49 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R. 234-2 du même code ; que, sur l'indemnisation au titre de la rupture prononcée aux torts de l'employeur, […]

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  • Résiliation
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