Article R234-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/10/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1958-07-19 ART. 11 AL. 1 ET TABLEAU A PAR. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D4152-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1990

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990

Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;
Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
Silice libre - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;
Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1990
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le calcul de l'indemnité doit prendre en compte l'ancienneté du salarié jusqu'à la fin du préavis; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera donc la cassation du chef de l'indemnité de licenciement en application dudit texte et de l'article 624 du code de procédure civile ; […] J 234-9 du même code, ne lui sont pas applicables pour les motifs sus-énoncés ; qu'en application de l'article R, 1234-2 du code du travail, l'appelant réclame à ce titre la somme de 16.782 €, […]

 Lire la suite…
  • Périodes relevant de l'article l. 3141·
  • Périodes relevant de l'article l·
  • 3141-5 du code du travail·
  • 5 du code du travail·
  • Application directe dans les rapports entre particuliers·
  • Disposition du droit national contraire à la directive·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Aménagement du temps de travail·
  • Domaine d'application·
  • Application directe

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 14 septembre 2017, n° 16/04012
Infirmation partielle

[…] Qu'en ce qui concerne la période du 1 er novembre 2013 au 15 avril 2014, pour un montant de 4478.02 € , les pièces produites aux débats, notamment les attestations à destination de Pole Emploi établies en application de l'article R.234-9 du code du travail par le centre départementale de gestion de la fonction publique territoriale de la Rochelle en sa qualité d'employeur, mentionnent l'exercice d'une activité rémunérée de M. […]

 Lire la suite…
  • Pôle emploi·
  • Allocation·
  • Activité·
  • Assurance chômage·
  • Aide au retour·
  • Rémunération·
  • Employeur·
  • Eures·
  • Taux légal·
  • Règlement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1997, 96-82.405, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 124-1, 124-2-3, 143-3, 143-5, 152-2-1, 320-1, 234-9, 324-10, 324-11, 362-3 et 620-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Récusation·
  • Travail·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Procédure pénale·
  • Intérimaire·
  • Grève·
  • Salarié·
  • Homme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).