Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs / Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs
Article R234-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 7 () JORF 1er novembre date d'entrée en vigueur le 1er février 1981
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.
Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;
Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ;
Aux travaux de montage-levage en élévation ;
Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;
A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;
Aux travaux de démolition ;
Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts ;
Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
Commentaires • 6
L'article R. 234-18 du code du travail interdit aux jeunes de moins de dix-huit ans la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics. […]
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Lire la suite…Décisions • 3
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du code penal, r 234-18, r 264-1, l 263-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
Lire la suite…- Infractions aux règles de l'hygiène et de la sécurité·
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[…] qu'ainsi la negligence de la victime ayant ete la cause determinante de l'accident, le reproche fait a l'employeur de ne pas avoir impose le port de la ceinture n'etait pas a lui seul de nature a caracteriser la faute inexcusable qui suppose l'absence de toute cause justificative et alors que, d'autre part, n'est pas susceptible de justifier la decision attaquee l'affirmation selon laquelle l'employeur n'apportait pas la preuve de l'aptitude medicale de la victime a travailler en elevation conformement a l'article r. 234-18 du code du travail des lors qu'une quelconque inaptitude physique n'avait jamais ete invoquee par la victime ; mais attendu que la cour d'appel a releve, d'une part, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, accidents du travail·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1981, 80-91.343, Publié au bulletin
Les travaux de montage d'un appareil de levage, interdits aux jeunes travailleurs par l'article R 234-18 du Code du travail, englobant toutes les opérations d'installation d'un tel appareil sur un chantier du bâtiment, et notamment celles qui sont destinées à en assurer la stabilité, conformément aux prescriptions des articles 27 et 46 du décret du 8 janvier 1965.
Lire la suite…- Travaux de montage d'un appareil de levage·
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L'article R. 234-18 du code du travail interdit aux jeunes de moins de dix-huit ans la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics. […]
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