Article R234-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1981 est l'article : Décret 1958-07-19 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4153-48 (Ab), Code du travail - art. D4153-36 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 7 () JORF 1er novembre date d'entrée en vigueur le 1er février 1981

Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.
Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;
Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ;
Aux travaux de montage-levage en élévation ;
Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;
A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;
Aux travaux de démolition ;
Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts ;
Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires6


M. Josselin de Rohan, du group UMP, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 23 février 2006

L'article R. 234-18 du code du travail interdit aux jeunes de moins de dix-huit ans la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics. […]

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M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

L'article R. 234-18 du code du travail interdit aux jeunes de moins de dix-huit ans la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics. […]

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M. Josselin de Rohan, du group UMP, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 16 juin 2005

L'article R. 234-18 du code du travail interdit aux jeunes de moins de dix-huit ans la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics. […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du code penal, r 234-18, r 264-1, l 263-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

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  • Infractions aux règles de l'hygiène et de la sécurité·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Faute personnelle·
  • Négligence·
  • Code du travail·
  • Homicide involontaire·
  • Emploi des jeunes·
  • Embauche

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1981, 80-12.407, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'ainsi la negligence de la victime ayant ete la cause determinante de l'accident, le reproche fait a l'employeur de ne pas avoir impose le port de la ceinture n'etait pas a lui seul de nature a caracteriser la faute inexcusable qui suppose l'absence de toute cause justificative et alors que, d'autre part, n'est pas susceptible de justifier la decision attaquee l'affirmation selon laquelle l'employeur n'apportait pas la preuve de l'aptitude medicale de la victime a travailler en elevation conformement a l'article r. 234-18 du code du travail des lors qu'une quelconque inaptitude physique n'avait jamais ete invoquee par la victime ; mais attendu que la cour d'appel a releve, d'une part, […]

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  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Absence de dispositif de sécurité·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Absence de système de sécurité·
  • Défaut de système de sécurité·
  • Conscience du danger couru·
  • Travail à grande hauteur·
  • Travaux sur les toitures·
  • Violation d'un règlement·
  • Absence de garde-corps

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1981, 80-91.343, Publié au bulletin
Rejet

Les travaux de montage d'un appareil de levage, interdits aux jeunes travailleurs par l'article R 234-18 du Code du travail, englobant toutes les opérations d'installation d'un tel appareil sur un chantier du bâtiment, et notamment celles qui sont destinées à en assurer la stabilité, conformément aux prescriptions des articles 27 et 46 du décret du 8 janvier 1965.

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  • Travaux de montage d'un appareil de levage·
  • Travaux interdits aux jeunes travailleurs·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Grue·
  • Appareil de levage·
  • Code du travail·
  • Ouvrier·
  • Contravention·
  • Mineur·
  • Jeune travailleur
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