Article R234-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/1981
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Version22/05/1997
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Version10/11/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1958-07-19 art. 9

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 13 () JORF 22 mai 1997

Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 10 novembre 2005
10 textes citent l'article

Commentaires63


Mme Françoise Férat, du group UDI-UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 22 octobre 2015

[…] chef d'établissement ou l'employeur de vérifier qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation à des travaux réglementés demeure (cf. l'article R . 4153-40 du code du travail transposant la directive 94/33/CE du conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Cette obligation existait déjà depuis 1980 à l'article R . 234 - 22 du code du travail […]

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M. Jean-Pierre Chauveau, du group UMP, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 23 juin 2011

En effet, selon l'article R. 234-22 du code du travail, les apprentis de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à des travaux dangereux (utilisation de machines ou substances dangereuses). […]

 Lire la suite…

M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

Cependant pour les élèves de moins de 18 ans, ce qui est le cas de tous les élèves à l'entrée en seconde professionnelle, l'article R. 234-22 du code du travail exige l'obtention d'une dérogation de l'inspecteur du travail après avis favorable du médecin de la MSA, en raison de la dangerosité de certaines machines. […]

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Décisions13


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 11MA01755, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 10 juin 1985 et R. 234-22 du code du travail ; que l'élagage des arbres ne constituait pas sa mission principale ; que son collègue, chargé d'assurer sa sécurité a fait reculer le tractopelle au lieu de l'avancer ; que son collègue également n'a pas suivi de formation adéquate ; que si une formation avait été dispensée, l'accident ne se serait pas produit ; […] 6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du

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2Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2016, n° 1303086
Rejet

[…] que cependant, ni la défaillance de la perceuse, ni l'absence de consignes d'utilisation de cette machine ne sont établies ; que le chef d'établissement avait régulièrement demandé l'autorisation à l'inspection du travail de l'utilisation par les élèves du CAP chaudronnerie de l'utilisation de machines dangereuses en application des dispositions de l'article R. 234-22 du code de travail alors en vigueur ; que par suite, la faute de l'Etat n'étant pas établie, sa responsabilité ne peut être engagée sur un le fondement du défaut d'entretien de la machine ;

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3CADA, Avis du 23 novembre 2006, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DDTEFP du Val d'Oise), n° 20065109

— copie de tous les documents concernant l'autorisation accordée au lycée professionnel Ferdinand-Buisson d'Ermont par l'inspection du travail, en application des dispositions de l'article R.234-22 du code du travail, d'utiliser au cours de la formation professionnelle des élèves de moins de dix-huit ans, en 2003-2004 et 2004-2005, les machines de l'atelier de métallerie. […] La commission estime que le dossier de demande d'autorisation établi par l'établissement scolaire ainsi que la décision de l'inspection du travail prise en application de l'article R234-22 du code du travail sont des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.

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