Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 1 : Dispositions générales
Article R235-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-347 du 2 mai 1994 - art. 1 () JORF 4 mai 1994
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article R. 235-4-14 ancien du Code du travail, devenu l'article R.4216-24, « les bâtiments définis à l'article précédent (dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol) doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré… […] Le syndicat des copropriétaires du […] et […] soutient que selon l'article R235-4-6 du Code du travail vigueur au moment des travaux, les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres, la circulaire du 14 avril 1995 indiquant en outre que les travaux d'aménagement ne doivent jamais « conduire à aggraver une situation, tant sur le plan de la sécurité, que sur le plan de l'hygiène et des conditions de travail ».
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Pourvoi y1020313 sté v w r international […] En application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et LJ235-1 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des anciens articles L. 263-2, R. 232-1-3, R. 235-3-2, R. 235-3-6, R. 235-3-12 du code du travail, des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 221-6 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
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