Article R235-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1994
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Version04/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4211-1 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-347 du 2 mai 1994 - art. 1 () JORF 4 mai 1994

Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 26 juin 2017, n° 15/15857

[…] Aux termes de l'article R. 235-4-14 ancien du Code du travail, devenu l'article R.4216-24, « les bâtiments définis à l'article précédent (dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol) doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré… […] Le syndicat des copropriétaires du […] et […] soutient que selon l'article R235-4-6 du Code du travail vigueur au moment des travaux, les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres, la circulaire du 14 avril 1995 indiquant en outre que les travaux d'aménagement ne doivent jamais « conduire à aggraver une situation, tant sur le plan de la sécurité, que sur le plan de l'hygiène et des conditions de travail ».

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  • Bâtiment·
  • Habitation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Lot·
  • Norme·
  • Parc de stationnement·
  • Usage·
  • Code du travail·
  • Rapport

2Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 30 juin 2010, n° 09/08040
Infirmation

Pourvoi y1020313 sté v w r international […] En application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et LJ235-1 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement.

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  • Licenciement·
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  • Travail·
  • International·
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  • Employeur·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des anciens articles L. 263-2, R. 232-1-3, R. 235-3-2, R. 235-3-6, R. 235-3-12 du code du travail, des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 221-6 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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  • Chute mortelle d'un salarié d'une passerelle travail·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Dirigeant de la personne morale·
  • Sécurité des lieux de travail·
  • Cumul de responsabilités·
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  • Caractérisation·
  • Personne morale·
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