Article R235-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1984
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Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4211-2 (V), Code du travail - art. R235-2-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les lieux de travail régis par les dispositions de la présente section sont ceux définis à l'article R. 232-1.
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Commentaire1


1Chute de hauteurAccès limité
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletin
Rejet

Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare une personne morale, et son dirigeant, coupables l'une et l'autre, d'homicide involontaire et, en outre, le second, d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à la suite du décès d'un salarié tombé d'une passerelle d'une hauteur de 12 mètres par une trappe laissée ouverte et dénuée de toute protection, après avoir relevé que le terme "d'ouvrant" défini à l'article R. 235-3-6 devenu l'article R. 4214-5 du code du travail peut être appliqué à une telle trappe et qu'en installant un caillebotis mobile sur une passerelle ne comportant aucun dispositif de sécurité de nature à protéger les travailleurs contre les risques de chute, les prévenus ont commis une faute de nature à entraîner leur condamnation des chefs précités

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  • Chute mortelle d'un salarié d'une passerelle travail·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Dirigeant de la personne morale·
  • Sécurité des lieux de travail·
  • Cumul de responsabilités·
  • Responsabilité pénale·
  • Caractérisation·
  • Personne morale·
  • Définition

2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 mai 2010, n° 04/03316
Infirmation

[…] Ils indiquent sur l'absence de baies vitrées des bâtiments B1 et B2, que si le demandeur fait valoir une violation des articles R 235-2 et R 235-3 du Code du Travail, il n'y a pas de préjudice, et que la situation n'a pas donné lieu à réserve alors que le défaut de conformité était apparent, surtout pour un professionnel, que la réception sans réserve a éteint toute action, qu'il n'y a pas eu de manquement de la SFERE à ses obligations contractuelles puisque l'INRS a donné son accord sur l'avant projet détaillé et sur les plans de façades. […]

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  • Acoustique·
  • Bâtiment·
  • Appel en garantie·
  • Architecte·
  • Éclairage·
  • Ouvrage·
  • Défaut·
  • Responsabilité·
  • Isolation phonique·
  • Appel

3Cour d'appel de Nancy, 25 juin 2009, n° 09/01935

[…] L'INRS rappelle que l'éclairage, sans les baies vitrées, ne respecte pas les dispositions du code du travail, et notamment, l'article R 235-3. […] Attendu qu'il est apparu que le dossier relatif au jugement du 05 novembre 1998 déclarant le Tribunal de Grande Instance de NANCY dessaisi au profit de la Cour d'Appel a été reçu par celle-ci le 03 décembre 1998; que cependant, les formalités requises par l'article précitée n'ont pas été accomplies; qu'une radiation de l'affaire a été cependant prononcée le 25 janvier 1999;

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  • Isolation phonique·
  • Appel en garantie·
  • Architecte·
  • Bâtiment·
  • Frais irrépétibles·
  • Héritier·
  • Siège·
  • Avoué·
  • Éclairage·
  • Assureur
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