Article R235-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1984
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Version01/01/1993
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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-2-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1984

Est créé par : Décret 83-722 1983-08-02 ART. 1 JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-6-1 à R. 232-6-8 (1er alinéa).
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Entrée en vigueur le 1 août 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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Décisions8


1Cour d'appel de Dijon, 14 février 2013, n° 12/00529
Confirmation

[…] — ordonné la transmission du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. I235-4 du code du travail à Pole emploi'; […] Dit qu'en application de l'article R.1235-2 du code du travail, copie du présent arrêt sera adressée par lettre simple du greffe à Pôle emploi Bourgogne,

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  • Mise à pied·
  • Licenciement·
  • Moteur·
  • Véhicule·
  • Raison sociale·
  • Faute·
  • Règlement intérieur·
  • Machine·
  • Employeur·
  • Route

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mars 2019, n° 16/03049
Infirmation

[…] Elle fait grief au contrôleur technique d'avoir failli dans sa mission de surveillance au titre de la mission relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public, de n'avoir pas notamment contrôlé la glissance des sols alors que les articles R 235-4 à R 235-4-17 notés dans le référentiel devenu R 4216-12 du code du travail relatif à la prévention des incendies à l'évacuation des occupants prévoit que 'les marches obéissent aux caractéristiques suivantes : elles ne sont pas glissantes'.

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  • Caisse d'épargne·
  • Architecture·
  • Ouvrage·
  • In solidum·
  • Mission·
  • Carrelage·
  • Architecte·
  • Technique·
  • Garantie·
  • Prévoyance

3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 27 mai 2020, n° 17/04663
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à 6 mois, le montant des indemnités versées à M me X que la société K L devra rembourser en application de l'article 235-4 du code du travail. […] Elle dénie avoir débauché deux salariées en faisant valoir que M me F avait fait l'objet d'une rupture de période d'essai de la part de K L et avait ensuite rejoint Q R où elle avait d'ailleurs travaillé antérieurement, alors que M me G avait déjà largement entamé son processus de recrutement par Q R lorsqu'elle a elle-même rejoint cette société. […]

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