Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 2 : Règles d'hygiène / Sous-section 1 : Eclairage
Article R235-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1984
Est créé par : Décret 83-722 1983-08-02 ART. 1 JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 8
[…] — ordonné la transmission du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. I235-4 du code du travail à Pole emploi'; […] Dit qu'en application de l'article R.1235-2 du code du travail, copie du présent arrêt sera adressée par lettre simple du greffe à Pôle emploi Bourgogne,
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[…] Elle fait grief au contrôleur technique d'avoir failli dans sa mission de surveillance au titre de la mission relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public, de n'avoir pas notamment contrôlé la glissance des sols alors que les articles R 235-4 à R 235-4-17 notés dans le référentiel devenu R 4216-12 du code du travail relatif à la prévention des incendies à l'évacuation des occupants prévoit que 'les marches obéissent aux caractéristiques suivantes : elles ne sont pas glissantes'.
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3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 27 mai 2020, n° 17/04663
[…] Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à 6 mois, le montant des indemnités versées à M me X que la société K L devra rembourser en application de l'article 235-4 du code du travail. […] Elle dénie avoir débauché deux salariées en faisant valoir que M me F avait fait l'objet d'une rupture de période d'essai de la part de K L et avait ensuite rejoint Q R où elle avait d'ailleurs travaillé antérieurement, alors que M me G avait déjà largement entamé son processus de recrutement par Q R lorsqu'elle a elle-même rejoint cette société. […]
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