Article R235-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1984
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Version01/01/1993
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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-2-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 3 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 rectificatif JORF 5 décembre 1992

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12.
Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;
b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.
Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003

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Décisions7


1Cour d'appel de Dijon, 14 février 2013, n° 12/00529
Confirmation

[…] — ordonné la transmission du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. I235-4 du code du travail à Pole emploi'; […] Dit qu'en application de l'article R.1235-2 du code du travail, copie du présent arrêt sera adressée par lettre simple du greffe à Pôle emploi Bourgogne,

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  • Véhicule·
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  • Faute·
  • Règlement intérieur·
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2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mars 2019, n° 16/03049
Infirmation

[…] Elle fait grief au contrôleur technique d'avoir failli dans sa mission de surveillance au titre de la mission relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public, de n'avoir pas notamment contrôlé la glissance des sols alors que les articles R 235-4 à R 235-4-17 notés dans le référentiel devenu R 4216-12 du code du travail relatif à la prévention des incendies à l'évacuation des occupants prévoit que 'les marches obéissent aux caractéristiques suivantes : elles ne sont pas glissantes'.

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3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 27 mai 2020, n° 17/04663
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à 6 mois, le montant des indemnités versées à M me X que la société K L devra rembourser en application de l'article 235-4 du code du travail. […] Elle dénie avoir débauché deux salariées en faisant valoir que M me F avait fait l'objet d'une rupture de période d'essai de la part de K L et avait ensuite rejoint Q R où elle avait d'ailleurs travaillé antérieurement, alors que M me G avait déjà largement entamé son processus de recrutement par Q R lorsqu'elle a elle-même rejoint cette société. […]

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