Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R235-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2002-1554 du 24 décembre 2002 - art. 1
Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;
b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.
Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-1.
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Décisions • 8
[…] — ordonné la transmission du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. I235-4 du code du travail à Pole emploi'; […] Dit qu'en application de l'article R.1235-2 du code du travail, copie du présent arrêt sera adressée par lettre simple du greffe à Pôle emploi Bourgogne,
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[…] Elle fait grief au contrôleur technique d'avoir failli dans sa mission de surveillance au titre de la mission relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public, de n'avoir pas notamment contrôlé la glissance des sols alors que les articles R 235-4 à R 235-4-17 notés dans le référentiel devenu R 4216-12 du code du travail relatif à la prévention des incendies à l'évacuation des occupants prévoit que 'les marches obéissent aux caractéristiques suivantes : elles ne sont pas glissantes'.
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3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 27 mai 2020, n° 17/04663
[…] Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à 6 mois, le montant des indemnités versées à M me X que la société K L devra rembourser en application de l'article 235-4 du code du travail. […] Elle dénie avoir débauché deux salariées en faisant valoir que M me F avait fait l'objet d'une rupture de période d'essai de la part de K L et avait ensuite rejoint Q R où elle avait d'ailleurs travaillé antérieurement, alors que M me G avait déjà largement entamé son processus de recrutement par Q R lorsqu'elle a elle-même rejoint cette société. […]
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