Article R235-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1984
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Version01/01/1993
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Version04/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-2-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1984

Est créé par : Décret 83-722 1983-08-02 ART. 1 JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-6-8.
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Entrée en vigueur le 1 août 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 25 septembre 1995

Jean de Gaulle appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les difficultes que rencontrent de nombreux architectes quant a l'interpretation des dispositions de l'article R. 235-5 du code du travail (decret no 92-332 du 31 mars 1992, article 4) relatif au dossier de maintenance des lieux de travail. […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008, n° 08/01122
Désistement

[…] né le XXX à XXX, fils de P R et de S T, de nationalité française, XXX […] * d'avoir à VALRAS PLAGE, le 05/02/2007 et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en s'abstenant de : […] (article 230 et 235-5 du Code du Travail )causé involontairement causé la mort d'G D.

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  • Partie civile·
  • Épouse·
  • Code du travail·
  • Ministère public·
  • Code pénal·
  • Dommages-intérêts·
  • Imprudence·
  • Prudence·
  • Partie·
  • Répression

2Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2009, 07/08247, Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation
Infirmation partielle

[…] R. […] PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 et 27 Mai 2008 […] monsieur A…, gérant de la société « STAR SIX THEMES » a été reconnu coupable d'avoir dissimulé partiellement son activité à but lucratif en omettant sur les bulletins de paie des heures de travail effectivement effectuées, faits prévus par les articles L 362-3 alinéa 1, 324-9, […] 324-11, 320, 143-3 du Code du travail et réprimés par les articles L 362-3 alinéa 1, 362-4, 362-5 du Code du travail. […] est en conséquence intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans motivation : cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences prévues par l'article1 235-5 du Code du travail.

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  • Contrats à durée déterminée successifs·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Cas de recours autorisés·
  • Applications diverses·
  • Conditions·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Contrat de travail

3Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2008, n° 07/06246
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — dire et juger que Y a manqué à son obligation précontractuelle de renseignements et qu'elle a en outre violé les prescriptions légales des articles R 235-5 du code du travail et L 111-1 du code de la consommation, en refusant délibérément de fournir à son client un dossier d'entretien et en refusant de l'informer sur la nécessité de procéder à un entretien annuel ;

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  • Ouvrage·
  • Lisier·
  • Technique·
  • Entretien·
  • Expert·
  • Recommandation·
  • Élevage·
  • Dol·
  • Utilisateur·
  • Réparation
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