Article R235-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1984
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Version01/01/1993
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Version04/05/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4211-3 (V), Code du travail - art. R235-2-3 (V), Code du travail - art. R4211-5 (V), Code du travail - art. R4211-4 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-347 du 2 mai 1994 - art. 5 () JORF 4 mai 1994

Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail.
Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 235-2-3, R. 235-2-8 et R. 235-3-5, les dispositions prises :
a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 235-3-2 ;
b) Pour l'accès en couverture et notamment :
- les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
- les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
- le ravalement des halls de grande hauteur ;
- les accès aux machineries d'ascenseurs ;
- les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.
Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 25 septembre 1995

Jean de Gaulle appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les difficultes que rencontrent de nombreux architectes quant a l'interpretation des dispositions de l'article R. 235-5 du code du travail (decret no 92-332 du 31 mars 1992, article 4) relatif au dossier de maintenance des lieux de travail. […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008, n° 08/01122
Désistement

[…] né le XXX à XXX, fils de P R et de S T, de nationalité française, XXX […] * d'avoir à VALRAS PLAGE, le 05/02/2007 et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en s'abstenant de : […] (article 230 et 235-5 du Code du Travail )causé involontairement causé la mort d'G D.

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  • Partie civile·
  • Épouse·
  • Code du travail·
  • Ministère public·
  • Code pénal·
  • Dommages-intérêts·
  • Imprudence·
  • Prudence·
  • Partie·
  • Répression

2Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2009, 07/08247, Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation
Infirmation partielle

[…] R. […] PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 et 27 Mai 2008 […] monsieur A…, gérant de la société « STAR SIX THEMES » a été reconnu coupable d'avoir dissimulé partiellement son activité à but lucratif en omettant sur les bulletins de paie des heures de travail effectivement effectuées, faits prévus par les articles L 362-3 alinéa 1, 324-9, […] 324-11, 320, 143-3 du Code du travail et réprimés par les articles L 362-3 alinéa 1, 362-4, 362-5 du Code du travail. […] est en conséquence intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans motivation : cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences prévues par l'article1 235-5 du Code du travail.

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  • Contrats à durée déterminée successifs·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Cas de recours autorisés·
  • Applications diverses·
  • Conditions·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Contrat de travail

3Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2008, n° 07/06246
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — dire et juger que Y a manqué à son obligation précontractuelle de renseignements et qu'elle a en outre violé les prescriptions légales des articles R 235-5 du code du travail et L 111-1 du code de la consommation, en refusant délibérément de fournir à son client un dossier d'entretien et en refusant de l'informer sur la nécessité de procéder à un entretien annuel ;

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  • Ouvrage·
  • Lisier·
  • Technique·
  • Entretien·
  • Expert·
  • Recommandation·
  • Élevage·
  • Dol·
  • Utilisateur·
  • Réparation
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