Article R235-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1993 est l'article : Code du travail - art. R235-2-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1985

Est créé par : Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-1 à R. 232-1-8.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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