Article R235-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1993 est l'article : Code du travail - art. R235-2-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1985

Est créé par : Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 25 octobre 2016, n° 14/03015
Confirmation

[…] In fine il précisait : « les carences en matière de plans particuliers de sécurité, de protection de la santé reprochées dans le courrier susmentionné, ne seront pas relevées ni signalées dès lors que l'article R. 235-7 du code du travail prévoit que les entreprises sont chargées de transmettre un

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  • Garde·
  • Victime·
  • Lésion·
  • Prévention·
  • Sociétés·
  • Dispositif de protection·
  • Sécurité·
  • Casque·
  • Travail·
  • Dispositif
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