Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 2 : Règles d'hygiène / Sous-section 2 : Aération, assainissement
Article R235-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Est créé par : Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 25 octobre 2016, n° 14/03015
[…] In fine il précisait : « les carences en matière de plans particuliers de sécurité, de protection de la santé reprochées dans le courrier susmentionné, ne seront pas relevées ni signalées dès lors que l'article R. 235-7 du code du travail prévoit que les entreprises sont chargées de transmettre un
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