Article R235-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1993 est l'article : Code du travail - art. R235-2-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1985

Est créé par : Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-1-1, le maître d'ouvrage doit :
1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-1-1 précité.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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