Article R235-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1993 est l'article : Code du travail - art. R235-2-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1985

Est créé par : Décret n°84-1094 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.


:================================:
: DESIGNATION DES LOCAUX :
:--------------------------------:
: Cabinet d'aisances isolé (1) :
: :
:--------------------------------:
: DEBIT MINIMAL :
: d'air introduit :
: (en mètres cubes par heure :
: et par local) :
:--------------------------------:
: 30 :
: :
:================================:

(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.


:================================:
: DESIGNATION DES LOCAUX :
:--------------------------------:
: Salle de bains ou de douches :
: isolée (1) :
: :
:--------------------------------:
: DEBIT MINIMAL :
: d'air introduit :
: (en mètres cubes par heure :
: et par local) :
:--------------------------------:
: 45 :
: :
:================================:

(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.


:================================:
: DESIGNATION DES LOCAUX :
:--------------------------------:
: Salle de bains ou :
: de douches (1) commune avec :
: un cabinet d'aisances :
: :
:--------------------------------:
: DEBIT MINIMAL :
: d'air introduit :
: (en mètres cubes par heure :
: et par local) :
:--------------------------------:
: 60 :
: :
:================================:

(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.


:================================:
: DESIGNATION DES LOCAUX :
:--------------------------------:
: Bains, douches et cabinets :
: d'aisances groupés :
: :
:--------------------------------:
: DEBIT MINIMAL :
: d'air introduit :
: (en mètres cubes par heure :
: et par local) :
:--------------------------------:
: 30 + 15 N (2) :
: :
:================================:

(2) Nombre d'équipements dans le local.


:================================:
: DESIGNATION DES LOCAUX :
:--------------------------------:
: Lavabos groupés :
: :
:--------------------------------:
: DEBIT MINIMAL :
: d'air introduit :
: (en mètres cubes par heure :
: et par local) :
:--------------------------------:
: 10 + 5 N (2) :
: :
:================================:

(2) Nombre d'équipements dans le local.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 mai 2011, 10-15.813, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Denew ; […] alors que le travail se faisait essentiellement debout, dans un second temps les activités en station assise paraissaient s'être développées, entraînant l'immobilisme des employés ; qu'il résulte des articles R. 232-6 et R. 235-9 du Code du travail que la température des locaux de travail doit être « convenable » pendant la saison froide ; qu'il s'en déduit que les équipements utilisés doivent permettre d'adapter la température des locaux aux méthodes de travail ; […]

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