Article R235-12 du Code du travail

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Version01/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1993 est l'article : Code du travail - art. R235-2-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est créé par : Décret n°88-930 du 20 septembre 1988 - art. 1 () JORF 24 septembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R. 232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles de l'article R. 232-10-1 pour le local de restauration.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-12-9 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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