Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 2 : Règles d'hygiène / Sous-section 4 : Installations sanitaires / Restauration
Article R235-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1989
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Est créé par : Décret n°88-930 du 20 septembre 1988 - art. 1 () JORF 24 septembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R. 232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles de l'article R. 232-10-1 pour le local de restauration.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-12-9 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-12-9 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
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