Article R235-13 du Code du travail

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Version01/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1993 est l'article : Code du travail - art. R235-2-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est créé par : Décret n°88-930 du 20 septembre 1988 - art. 1 () JORF 24 septembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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