Article R235-4-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version01/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4216-5 (V), Code du travail - art. R4216-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 novembre 1999, 201075 201076 201077, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] la sécurité et les mesures pour y remédier", l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, […] L. 611-9 et R . 233- 2 . d) L'article 6 de l'arrêté du 29 juillet 1998, […] 8 m méconnaît les dispositions de l'article R . 235 - 4 - 2 du code du travail . a) Si l'article L. 231-3- 2 du code du travail […]

 Lire la suite…
  • D) méconnaissance des dispositions de l'article r·
  • 231-3-2 du code du travail·
  • 235-4-2 du code du travail·
  • C) article r·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décret en Conseil d'État -absence·
  • Validité des actes administratifs·
  • Mesures a prendre par décret·
  • Nature et environnement

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 29 septembre 2016, n° 16/01155
Cour d'appel : Désistement

[…] la largeur minimale du passage de dégagement au visa de l'article R235-4 -2 du code de travail […] Suivant les termes d'une assignation en date du 2a juin 2016, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence, la société Z et la société AKKA TECHNOLOGIES, a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145, 872 et 873 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1382 et 1719 du code civil, R 235-4-2 et R 235-4-7 et R 4216-8 du code de travail, au contradictoire de la société LE CHATEAU et le B C, pour :

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  • Bâtiment·
  • Expertise·
  • Non conformité·
  • Sociétés·
  • Technologie·
  • Référé·
  • Architecte·
  • Réserve·
  • Partie·
  • Cause

3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1999, n° 201075
Annulation

[…] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 235-4-2 du code du travail : « Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. […]

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  • Coopérative agricole·
  • Céréale·
  • Installation classée·
  • Aménagement du territoire·
  • Produit organique·
  • Environnement·
  • Conseil d'etat·
  • Bourgogne·
  • Stockage·
  • Sociétés coopératives
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