Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation / Sous-section 2 : Dégagements
Article R235-4-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
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[…] la sécurité et les mesures pour y remédier", l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, […] L. 611-9 et R . 233- 2 . d) L'article 6 de l'arrêté du 29 juillet 1998, […] 8 m méconnaît les dispositions de l'article R . 235 - 4 - 2 du code du travail . a) Si l'article L. 231-3- 2 du code du travail […]
Lire la suite…- D) méconnaissance des dispositions de l'article r·
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[…] la largeur minimale du passage de dégagement au visa de l'article R235-4 -2 du code de travail […] Suivant les termes d'une assignation en date du 2a juin 2016, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence, la société Z et la société AKKA TECHNOLOGIES, a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145, 872 et 873 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1382 et 1719 du code civil, R 235-4-2 et R 235-4-7 et R 4216-8 du code de travail, au contradictoire de la société LE CHATEAU et le B C, pour :
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3. Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1999, n° 201075
[…] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 235-4-2 du code du travail : « Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. […]
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