Article R235-4-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4216-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.
Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales.
Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.
Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 29 septembre 2016, n° 16/01155
Cour d'appel : Désistement

[…] la largeur minimale du passage de dégagement au visa de l'article R235-4 -2 du code de travail […] Suivant les termes d'une assignation en date du 2a juin 2016, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence, la société Z et la société AKKA TECHNOLOGIES, a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145, 872 et 873 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1382 et 1719 du code civil, R 235-4-2 et R 235-4-7 et R 4216-8 du code de travail, au contradictoire de la société LE CHATEAU et le B C, pour :

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2Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 juin 2011, n° 10/02136
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, notamment les articles 14, 24, 42 et 49, vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967, notamment les articles 17, 21 et 22, vu l'article R 235-4-7 du code du travail, vu la Norme NFP 98-331 sur l'implantation des réseaux de gaz, vu le règlement sanitaire départemental,

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 5e section, 2 mars 2015, n° 10/02939

[…] La société TRANCHE DE CAKE conteste ces conclusions en se fondant sur la non-conformité du giron à l'article R235-4-7 devenu l'article R4216-12 du code du travail selon lequel le giron devrait être de 28 centimètres sur la ligne de foulée. L'article R. 235-4-7 du code du travail dispose que les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art et que le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre. L'article 4216-12 précise pour sa part que les marches obéissent aux caractéristiques suivantes : 9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.

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