Article R235-4-8 du Code du travail

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Version01/01/1993
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 3 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés et tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.
Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air.
La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 mètre carré ; il en est de même pour celle des amenées d'air.
Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable à partir du plancher.
Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 16 octobre 2008, n° 08/05367

[…] 08/05367 […] Elles estiment que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies en l'absence de faute de sa part au regard de sa mission .Il ne saurait être reproché de n'avoir pas respecté les normes applicables à l'époque des travaux alors que les dispositions des articles R235-4-8 et R 235-4-15 du Code du Travail ne s'imposent pas quand le bâtiment impliqué est propriété d'une seule entité juridique; de même l'immeuble était occupé par des entreprises de confection échappant à la réglementation spécifique sur les « ERP » .

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 26 juin 2017, n° 15/15857

[…] Aux termes de l'article R. 235-4-14 ancien du Code du travail, devenu l'article R.4216-24, « les bâtiments définis à l'article précédent (dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol) doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré… […] Le syndicat des copropriétaires du […] et […] soutient que selon l'article R235-4-6 du Code du travail vigueur au moment des travaux, les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres, la circulaire du 14 avril 1995 indiquant en outre que les travaux d'aménagement ne doivent jamais « conduire à aggraver une situation, tant sur le plan de la sécurité, que sur le plan de l'hygiène et des conditions de travail ».

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3Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 14 février 2023, n° 20/05337
Infirmation partielle

[…] — ces travaux ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur issue de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R.235-4-8 et R.235-4-15 du code du travail qui définit les conditions de la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail. L'attestation de M. [N] de la sarl ABCI indique en effet que les cloisons de séparation ne sont pas conformes aux normes précitées,

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