Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation / Sous-section 3 : Désenfumage
Article R235-4-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air.
La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 mètre carré ; il en est de même pour celle des amenées d'air.
Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable à partir du plancher.
Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 08/05367 […] Elles estiment que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies en l'absence de faute de sa part au regard de sa mission .Il ne saurait être reproché de n'avoir pas respecté les normes applicables à l'époque des travaux alors que les dispositions des articles R235-4-8 et R 235-4-15 du Code du Travail ne s'imposent pas quand le bâtiment impliqué est propriété d'une seule entité juridique; de même l'immeuble était occupé par des entreprises de confection échappant à la réglementation spécifique sur les « ERP » .
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[…] Aux termes de l'article R. 235-4-14 ancien du Code du travail, devenu l'article R.4216-24, « les bâtiments définis à l'article précédent (dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol) doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré… […] Le syndicat des copropriétaires du […] et […] soutient que selon l'article R235-4-6 du Code du travail vigueur au moment des travaux, les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres, la circulaire du 14 avril 1995 indiquant en outre que les travaux d'aménagement ne doivent jamais « conduire à aggraver une situation, tant sur le plan de la sécurité, que sur le plan de l'hygiène et des conditions de travail ».
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3. Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 14 février 2023, n° 20/05337
[…] — ces travaux ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur issue de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R.235-4-8 et R.235-4-15 du code du travail qui définit les conditions de la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail. L'attestation de M. [N] de la sarl ABCI indique en effet que les cloisons de séparation ne sont pas conformes aux normes précitées,
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