Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation / Sous-section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol
Article R235-4-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2002-1554 du 24 décembre 2002 - art. 1
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[…] Il a déposé son rapport le 16 novembre 2004 dans lequel il conclut que les locaux ne sont pas conformes au décret du 31 mars 1992 entré en vigueur le 1 er janvier 1993 qui a inséré dans le code du travail les articles R 235-4-13 et R 235-4-14 mais il précise que le nouvel entrepôt a été construit sur la base du permis de construire initial délivré le 5 mars 1992.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 19 décembre 2013, n° 10/13776
[…] Dans un rapport du 28 septembre 2007, il a fait état, après examen des sondages réalisés par la société IASA, de l'absence de stabilité au feu de degré 1 heure au moins requise pour la structure principale et de l'absence de coupe feu de degré 1 heure au moins requis pour le plancher haut du 1 er étage conformément à l'arrêté du 5 août 1992 pris en application des articles R 235-4-13 et suivants du Code du travail. […]
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