Article R235-4-13 du Code du travail

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Version01/01/1993
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 3 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 11 mars 2008, n° 05/14119

[…] Il a déposé son rapport le 16 novembre 2004 dans lequel il conclut que les locaux ne sont pas conformes au décret du 31 mars 1992 entré en vigueur le 1 er janvier 1993 qui a inséré dans le code du travail les articles R 235-4-13 et R 235-4-14 mais il précise que le nouvel entrepôt a été construit sur la base du permis de construire initial délivré le 5 mars 1992.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 19 décembre 2013, n° 10/13776

[…] Dans un rapport du 28 septembre 2007, il a fait état, après examen des sondages réalisés par la société IASA, de l'absence de stabilité au feu de degré 1 heure au moins requise pour la structure principale et de l'absence de coupe feu de degré 1 heure au moins requis pour le plancher haut du 1 er étage conformément à l'arrêté du 5 août 1992 pris en application des articles R 235-4-13 et suivants du Code du travail. […]

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