Article R235-4-14 du Code du travail

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Version01/01/1993
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Version04/05/1994
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 4 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-347 du 2 mai 1994 - art. 4 () JORF 4 mai 1994

Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.
Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :
a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
b) Soit à l'air libre.
La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.
L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 19 mai 2010, n° 08/06301
Cour de cassation : Rejet

[…] Il résulte du rapport de l'expert A que les constructions réalisées à la suite des demandes de permis de construire déposées après le 1 er janvier 1993 dont le plancher bas est situé à plus de 8 mètres du sol, sont soumises aux dispositions de l'article R 235-4-14 du Code du travail qui imposent une stabilité au feu d'une heure de l'ossature ainsi que l'isolement des autres locaux par des parois coupe-feu une heure.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 11 mars 2008, n° 05/14119

[…] Il a déposé son rapport le 16 novembre 2004 dans lequel il conclut que les locaux ne sont pas conformes au décret du 31 mars 1992 entré en vigueur le 1 er janvier 1993 qui a inséré dans le code du travail les articles R 235-4-13 et R 235-4-14 mais il précise que le nouvel entrepôt a été construit sur la base du permis de construire initial délivré le 5 mars 1992.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 26 juin 2017, n° 15/15857

[…] Aux termes de l'article R. 235-4-14 ancien du Code du travail, devenu l'article R.4216-24, « les bâtiments définis à l'article précédent (dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol) doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré… […] Le syndicat des copropriétaires du […] et […] soutient que selon l'article R235-4-6 du Code du travail vigueur au moment des travaux, les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres, la circulaire du 14 avril 1995 indiquant en outre que les travaux d'aménagement ne doivent jamais « conduire à aggraver une situation, tant sur le plan de la sécurité, que sur le plan de l'hygiène et des conditions de travail ».

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